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27/07/2001 | FRANCE | N°230199

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 230199


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Riyad X..., demeurant chez M. Ali X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Riyad X..., demeurant chez M. Ali X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient qu'un mouvement de protestation des avocats commis au titre de l'aide juridictionnelle l'a empêché de bénéficier de l'assistance d'un avocat, il n'établit ni n'allègue avoir fait une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en outre il ne peut utilement se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de cet article ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 septembre 2000 de l'invitation à quitter le territoire accompagnant la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 septembre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X... le bénéfice de l'asile territorial le 14 septembre 2000 lui a été notifiée le 25 septembre 2000 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que son père malade vit en France et a besoin de son aide, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne puisse bénéficier de l'assistance d'une autre personne et notamment de sa fille, qui réside régulièrement sur le territoire français ; que M. X... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que vivent sa mère et cinq de ses frères et soeurs ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, la double circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il apporte son assistance à son père âgé et malade ne suffit pas à établir que le préfet ait commis une telle erreur ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel il sera reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riyad X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230199
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 230199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230199.20010727
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