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27/07/2001 | FRANCE | N°230311

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 230311


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 novembre 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en septembre 1993, qu'il a épousé le 7 mars 1998 une compatriote en situation régulière, qu'un enfant est né en France de cette union le 6 septembre 1998 et qu'un second enfant était attendu, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, du caractère récent de son union, de ce qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc où résident ses parents et tous ses frères et soeurs, de l'absence de tout élément mettant M.Yacouti dans l'impossibilité d'emmener sa famille dans son pays d'origine, et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 28 octobre 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour soutenir que l'arrêté contesté repose sur une erreur manifeste d'appréciation de l'exceptionnelle gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. X... n'invoque aucune autre circonstance que son mariage et la naissance de ses enfants ; que ces éléments ne sont de nature à établir que le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 230311
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 230311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230311.20010727
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