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27/07/2001 | FRANCE | N°230851

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 230851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... et au château du Bousquet à Arcambal (46090) ; Mme de Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 23 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 14 décembre 2000 du ministre de la culture et de la communication ayant autorisé la réalisation des travaux

de l'autoroute A20 au droit du château d'Arcambal, de l'ensemble des au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... et au château du Bousquet à Arcambal (46090) ; Mme de Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 23 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 14 décembre 2000 du ministre de la culture et de la communication ayant autorisé la réalisation des travaux de l'autoroute A20 au droit du château d'Arcambal, de l'ensemble des autres décisions ayant permis le commencement des travaux et des travaux eux-mêmes ;
2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution desdites décisions ;
3°) condamne l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, auditeur,
- les observations de Me X..., avocat Mme de Y..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes du sud de la France,
- les conclusions de M. Seban , Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Société des autoroutes du sud de la France :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision les décisions dont la suspension a été demandée aient été entièrement exécutées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête de Mme de Y... ;
Sur les conclusions de la requête de Mme de Y... :
En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2000 du ministre de la culture et de la communication :
Considérant que pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication, après évocation du dossier en application du 1er alinéa de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, a autorisé la réalisation des travaux de l'autoroute A 20 dans le champ de visibilité du château du Bousquet, à Arcambal (Lot), l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, retient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler cette appréciation qui relève du seul juge du fond ;
En ce qui concerne les décisions autorisant l'exécution des travaux :
Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, la Société des autoroutes du sud de la France n'avait pris, pour la réalisation, dans sa partie contestée devant lui, de l'autoroute A20 Brive Montauban, aucune décision distincte de celle prise par l'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en revanche, qu'en estimant que Mme de Y... s'était désistée de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement exprimée dans la lettre du préfet du Lot en date du 9 janvier 2001, alors qu'elle avait seulement déclaré prendre acte des affirmations des autres parties à l'instance selon lesquelles aucune autre décision n'avait été prise au nom de l'Etat que celle du ministre de la culture et la communication, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est mépris sur la portée de ses conclusions ; que son ordonnance doit être, dès lors, être annulée sur ce point ; que, dans cette mesure, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande de suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de l'accord donné à la réalisation des travaux projetés selon la variante dite V3-3 par le ministre de la culture et de la communication au titre de la législation sur les monuments historiques, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, conformément d'ailleurs aux "engagements de l'Etat" pris à la suite du décret du 31 mai 1994 portant déclaration d'utilité publique, arrêté définitivement le tracé de cette même variante ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la décision ainsi prise ressort expressément de la lettre du préfet du Lot du 9 janvier 2001 ainsi, d'ailleurs et en tout état de cause, que de l'ensemble des pièces du dossier ;
Considérant toutefois qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de cette décision n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme de Y... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a donné acte à Mme de Y... du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'équipement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de Y... ainsi que ses conclusions à fin de suspension de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement présentées devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au ministre de la culture et de la communication et à la Société des autoroutes du sud de la France.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 230851
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - Travaux de construction d'une autoroute dans le périmètre de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Détermination du tracé par le ministre chargé de l'équipement et des transports - Décision faisant grief - distincte de l'accord donné à la réalisation des travaux par le ministre chargé de la culture - Recevabilité d'une demande de suspension de cette décision.

41-01-05, 54-01-01-01, 54-03, 71-01-03 Ministre de la culture ayant, sur le fondement de la loi du 3 décembre 1913, autorisé la réalisation des travaux de construction d'un tronçon d'autoroute dans le champ de visibilité d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Indépendamment de cet accord donné par le ministre de la culture au titre de la législation sur les monuments historiques, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, conformément d'ailleurs aux "engagements de l'Etat" pris à la suite du décret portant déclaration d'utilité publique des travaux, arrêté définitivement le tracé de ce tronçon d'autoroute. Cette dernière décision est distincte de celle du ministre de la culture et peut faire l'objet d'une demande de suspension par la voie du référé.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Travaux de construction d'une autoroute dans le périmètre de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Détermination du tracé par le ministre chargé de l'équipement et des transports - Décision faisant grief - distincte de l'accord donné à la réalisation des travaux par le ministre chargé de la culture - Recevabilité d'une demande de suspension de cette décision.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Décisions susceptibles de faire l'objet d'une demande de suspension - Existence - Détermination - par le ministre chargé de l'équipement et des transports - du tracé d'une portion d'autoroute située dans le périmètre de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Décision distincte de l'accord donné à la réalisation des travaux par le ministre chargé de la culture.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES - Portion d'autoroute située dans le périmètre de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Détermination du tracé par le ministre chargé de l'équipement et des transports - Décision faisant grief - indépendamment de l'accord donné à la réalisation des travaux par le ministre chargé de la culture - Recevabilité d'une demande de suspension de cette décision.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret du 31 mai 1994
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 230851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230851.20010727
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