Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... et au château du Bousquet à Arcambal (46090) ; Mme de Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 23 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 14 décembre 2000 du ministre de la culture et de la communication ayant autorisé la réalisation des travaux de l'autoroute A20 au droit du château d'Arcambal, de l'ensemble des autres décisions ayant permis le commencement des travaux et des travaux eux-mêmes ;
2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution desdites décisions ;
3°) condamne l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, auditeur,
- les observations de Me X..., avocat Mme de Y..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes du sud de la France,
- les conclusions de M. Seban , Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Société des autoroutes du sud de la France :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision les décisions dont la suspension a été demandée aient été entièrement exécutées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête de Mme de Y... ;
Sur les conclusions de la requête de Mme de Y... :
En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2000 du ministre de la culture et de la communication :
Considérant que pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication, après évocation du dossier en application du 1er alinéa de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, a autorisé la réalisation des travaux de l'autoroute A 20 dans le champ de visibilité du château du Bousquet, à Arcambal (Lot), l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, retient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler cette appréciation qui relève du seul juge du fond ;
En ce qui concerne les décisions autorisant l'exécution des travaux :
Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, la Société des autoroutes du sud de la France n'avait pris, pour la réalisation, dans sa partie contestée devant lui, de l'autoroute A20 Brive Montauban, aucune décision distincte de celle prise par l'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en revanche, qu'en estimant que Mme de Y... s'était désistée de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement exprimée dans la lettre du préfet du Lot en date du 9 janvier 2001, alors qu'elle avait seulement déclaré prendre acte des affirmations des autres parties à l'instance selon lesquelles aucune autre décision n'avait été prise au nom de l'Etat que celle du ministre de la culture et la communication, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est mépris sur la portée de ses conclusions ; que son ordonnance doit être, dès lors, être annulée sur ce point ; que, dans cette mesure, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande de suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de l'accord donné à la réalisation des travaux projetés selon la variante dite V3-3 par le ministre de la culture et de la communication au titre de la législation sur les monuments historiques, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, conformément d'ailleurs aux "engagements de l'Etat" pris à la suite du décret du 31 mai 1994 portant déclaration d'utilité publique, arrêté définitivement le tracé de cette même variante ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la décision ainsi prise ressort expressément de la lettre du préfet du Lot du 9 janvier 2001 ainsi, d'ailleurs et en tout état de cause, que de l'ensemble des pièces du dossier ;
Considérant toutefois qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de cette décision n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme de Y... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a donné acte à Mme de Y... du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'équipement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de Y... ainsi que ses conclusions à fin de suspension de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement présentées devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au ministre de la culture et de la communication et à la Société des autoroutes du sud de la France.