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27/07/2001 | FRANCE | N°231889

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 231889


Vu la requête en opposition, enregistrée les 28 mars et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 24 janvier 2001, par laquelle il a annulé l'ordonnance du 8 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté la demande qu'il avait présentée au juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;
2°) de rejeter la requête de l'université de Paris VIII Vincennes-Saint-Denis ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 15 décembre 1960 concerna...

Vu la requête en opposition, enregistrée les 28 mars et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 24 janvier 2001, par laquelle il a annulé l'ordonnance du 8 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté la demande qu'il avait présentée au juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;
2°) de rejeter la requête de l'université de Paris VIII Vincennes-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 15 décembre 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole du 27 décembre 1985 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 24 janvier 2001 le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du 8 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a annulé la décision du 8 décembre 2000 du président de l'université de Paris VIII refusant l'inscription de M. X... à la préparation d'un diplôme d'études approfondies (DEA) et enjoint à l'université de procéder à cette inscription et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que M. X... forme opposition contre l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par l'université de Paris VIII contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été communiquée à M. X... qui a été convoquée par télécopie le 24 janvier 2001 à 9h47 pour l'audience devant se dérouler le même jour à 16 heures ; qu'ainsi, compte tenu des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative qui imposait au juge des référés de statuer dans les 48 heures, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire a été méconnu doit être écarté ;
Considérant que si l'article R. 742-5 du code de justice administrative prévoit que la minute de l'ordonnance est signée par le magistrat qui l'a rendue, aucune disposition n'impose cette signature pour l'ampliation de cette ordonnance notifiée aux parties ;
Considérant que l'accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'exercice des droits et libertés dont peuvent jouir les étrangers sur le territoire français est subordonnée à la régularité de leur séjour au regard des lois et règlements et des conventions internationales ; que les étudiants français et étrangers étant dans des situations différentes le refus d'inscription de M. X... ne met pas en cause le principe d'égalité ; que, par suite, le motif du refus d'inscription opposé à M. X... tiré de l'absence de justification d'un titre de séjour ne saurait révéler une atteinte à une liberté fondamentale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le refus d'inscription qui lui a été opposée est entachée d'une illégalité grave et manifeste, M. X... n'est pas fondé à demander que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X..., à l'université de Paris VIII Vincennes-Saint-Denis et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 231889
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L523-1, R742-5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 231889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231889.20010727
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