Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... VEUILLEZ, demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 17 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête aux fins de suspension de l'arrêté du 24 octobre 2000 par lequel le maire de Beausoleil a accordé un permis de construire à la SCI Lucien ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. Z... soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'en effet, elle ne contient selon lui aucune analyse des moyens qu'il invoquait ; qu'en estimant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés notamment de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France et de l'insuffisance des voies d'accès à l'immeuble, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... VEUILLEZ. Copie en sera en outre adressée à la SCI Lucien, à M. Jacques Laurent Y..., à M. Joël Y..., à Mme Dominique Y..., au maire de Beausoleil et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.