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27/07/2001 | FRANCE | N°234113

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 2001, 234113


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... de Magret à Bizanet (11200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Bizanet ;
2°° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... de Magret à Bizanet (11200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Bizanet ;
2°° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif./ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant que les opérations électorales en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Bizanet (Aude) se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ; que M. X... ne conteste pas, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, avoir adressé sa protestation au greffe du tribunal administratif de Montpellier après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que le moyen tiré par lui de l'impossibilité de connaître en temps utile les événements, d'ailleurs postérieurs au scrutin, qui motivaient sa protestation, est inopérant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa protestation comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234113
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code de justice administrative R222-1
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 234113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234113.20010727
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