Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai et 11 juin 2001, présentés par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Armissan (Aude) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif ..." ;
Considérant que les opérations électorales du premier et du second tour en vue de la désignation du conseil municipal de la commune d'Armissan (Aude) se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
Considérant que la protestation de Mme X..., adressée le 22 mars 2001 par voie postale, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif comme à la préfecture et à la sous-préfecture le 27 mars 2001, soit après le terme du délai prescrit, qui expirait le vendredi 16 mars 2001 à minuit en ce qui concerne le premier tour de scrutin et le vendredi 23 mars 2001 pour le second tour ; que le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l'expiration du délai, même en ce qui concerne le second tour de scrutin ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X... et au ministre de l'intérieur.