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27/07/2001 | FRANCE | N°234389

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 juillet 2001, 234389


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture provisoire de la maison de retraite "Le Grand Sud" à Touët-sur-Var et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autor

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture provisoire de la maison de retraite "Le Grand Sud" à Touët-sur-Var et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser la SARL "Le Grand Sud", sous un délai de huit jours, à reprendre l'administration de la maison de retraite et de lui ordonner de remédier aux insuffisances et dysfonctionnements constatés dans le délai de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL "Le Grand Sud",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alina de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait ordonné, sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, la fermeture provisoire de la maison de retraite "Le Grand Sud" à Touët-sur-Var et, d'autre part, prescrit au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser dans un délai de huit jours la SARL "Le Grand Sud" à reprendre l'administration de l'établissement et d'enjoindre à cette société de remédier dans un délai de trois mois aux insuffisances et dysfonctionnements constatés ;
Considérant que, pour estimer que l'urgence justifiait la suspension demandée, le juge des référés, qui a pris en compte à la fois le préjudice causé à la société par la décision de fermeture et les nécessités de la santé publique, s'est livré, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis et sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que le moyen invoqué par la société, tiré de la violation du principe du contradictoire et de l'absence d'urgence justifiant la mise en oeuvre de la procédure de fermeture de l'établissement sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation de ces pièces, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en revanche, qu'en assortissant l'octroi de la suspension de la mesure de fermeture décidée par le préfet des Alpes-Maritimes d'une injonction faite à ce dernier d'autoriser dans un délai de huit jours la SARL "Le Grand Sud" à reprendre l'administration de la maison de retraite et d'ordonner à cette société de remédier dans un délai de trois mois aux insuffisances et dysfonctionnements constatés, le juge des référés, qui n'était pas saisi de conclusions tendant au prononcé de ces mesures, lesquelles n'étaient pas nécessaires pour que la suspension produise ses effets, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu'elle a prononcé ces injonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la SARL "Le Grand Sud" la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2001 est annulée en tant qu'elle prescrit au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser dans un délai de huit jours la SARL "Le Grand Sud" à reprendre l'administration de sa maison de retraite et d'enjoindre à cette société de remédier dans un délai de trois mois aux insuffisances et dysfonctionnement constatés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SARL "Le Grand Sud" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Le Grand Sud" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 234389
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03,RJ1,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Ultra petita- Prononcé de mesures d'injonction, qui ne sont pas nécessaires pour que la suspension produise ses effets, en l'absence de conclusions en ce sens (1) (2).

54-03 S'il n'est pas saisi de conclusions en ce sens, le juge des référés ne saurait prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des mesures d'injonction qui ne sont pas nécessaires pour que la suspension produise ses effets (1), sans statuer ultra petita (2).


Références :

Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de l'action sociale et des familles L331-5

1. Comp. Sect. 2000-12-20, Ouatah, n° 206745, à publier au recueil. 2.

Rappr. 2001-07-27, Ministre de l'emploi et de la solidarité, n° 232603, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 234389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234389.20010727
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