Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djilali X..., demeurant chez M. Majid X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 12 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 20 février 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) de suspendre l'exécution des deux décisions susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. X... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie faute pour les décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour d'emporter pour conséquence l'obligation pour M. X... de retourner en Algérie ; que le refus d'asile territorial était illégal dès lors qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 et de celles de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que la décision de refus de séjour était illégale pour insuffisance de motivation et faute, pour le préfet, d'avoir vérifié si un titre de séjour ne pouvait pas être délivré à M. X... sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.