Vu le recours, enregistré le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2001 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a suspendu son arrêté du 27 novembre 2000 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Nabil X... ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est prononcée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision en estimant que la condition d'urgence était remplie sans rechercher si elle n'avait pas été créée par le requérant lui-même et s'il n'avait pas des attaches familiales dans son pays d'origine ; que le comportement de M. X..., marqué par une délinquance d'habitude matérialisée par seize condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait de son expulsion une nécessité impérieuse au sens de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le juge des référés a dénaturé les faits ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.