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08/08/2001 | FRANCE | N°226283

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 août 2001, 226283


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, l'ordonnance en date du 19 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 28 juillet 2000, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

du 26 juillet 1999 déterminant les bases de liquidation de la...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, l'ordonnance en date du 19 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 28 juillet 2000, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 juillet 1999 déterminant les bases de liquidation de la pension de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur en chef de l'armement, a été rayé des contrôles de l'armée active le 26 juin 1999, après avoir effectué vingt-deux ans, onze mois et vingt-cinq jours de services militaires ; qu'une pension militaire de retraite lui a, en conséquence, été concédée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 juillet 1999 ; qu'outre les services effectifs ci-dessus mentionnés, les bases de liquidation de cette pension rémunéraient deux années d'études préliminaires, quatre ans, onze mois et vingt-six jours de bénéfices de campagne et trois ans, onze mois et seize jours de services sous-marins ; que M. X... ayant, dans le délai qui lui était imparti par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sollicité la révision de sa pension, pour que soient pris en compte des bonifications pour services sous-marins et des bénéfices de campagne pour embarquements qu'il estimait avoir été omis par le service des pensions, ce dernier a constaté qu'une erreur de dix-sept jours en défaveur du requérant avait été commise dans le décompte de ses bénéfices de campagne ; que, par arrêté du 2 janvier 2001, le ministre a, en conséquence, révisé la pension allouée à M. X... ; que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés, en ce qu'ils ne tiendraient pas compte de l'intégralité de ses droits ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : ( ...) c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer ( ...) ; d) Bonification pour l'exécution d'un service ( ...) sous-marin commandé ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 18 du même code : "Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été embarqué, respectivement, en 1976, en 1982 et en 1984 à bord des bâtiments Le Redoutable, Le Ouessant et Le Doris, l'intéressé n'établit pas que la durée de service devant être prise en compte à cette occasion serait, comme il le soutient, supérieure à la durée prise en compte par l'administration après la révision effectuée le 2 janvier 2001 ;

Considérant, en second lieu, que l'article R. 20 du même code prévoit, en son 2°, que les services sous-marins ou subaquatiques ouvrent droit aux bonifications mentionnées au 2) de l'article L. 12 "dans les conditions suivantes : a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées ( ....)" ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 30 juin 1971 pris pour l'application de ces dispositions, "les services ( ...) sous-marins ( ...) sont arrêtés chaque année pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel ( ...) en est établi. Y sont portés tous les services ( ...) sous-marins ( ...) ouvrant droit à bonification en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et inscrits depuis le 1er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services ( ...) sous-marins" ; que, selon l'article 5 du même arrêté : "Les services ( ...) sous-marins ( ...) faisant l'objet des relevés établis dans les conditions de l'article 4 donnent lieu à homologation ( ...). A cet effet, les relevés individuels ( ...) sont adressés aux autorités compétentes chaque année ( ...) Ils sont au préalable émargés par les ayants droit et certifiés par les commandants de formation ou d'unité ( ...)" ;
Considérant que si le requérant fait valoir que les services homologués par les autorités compétentes au titre des années 1978 et 1982 sont d'une durée inférieure à celle mentionnée sur le livret de plongée en sa possession, il ressort des pièces du dossier que les relevés individuels produits par le ministre de la défense ont été émargés par M. X... et lui ont été délivrés selon la procédure ci-dessus décrite ; que le livret de plongée de l'intéressé ne comporte pas les précisions qui seraient de nature à remettre en cause les indications de durée de services sous-marins que comportent les relevés individuels auxquelles correspondent les bonifications allouées, au titre des années 1978 et 1982 à l'intéressé ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'intégralité de ses droits au titre de ces deux années n'aurait pas été prise en compte ;
Considérant, en revanche, qu'aucun relevé individuel n'a été versé au dossier en ce qui concerne l'année 1983, au cours de laquelle il n'est pas contesté que M. X... a accompli des services sous-marins ; que le livret de plongée de l'intéressé indique qu'il a accompli, au cours de ladite année, quarante et une heures et vingt sept minutes de plongée ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le ministre de la défense et le ministre chargé des pensions pour qu'il soit procédé à la liquidation des bonifications pour services sous-marins auxquelles il a droit au titre de l'année 1983 sur la base de quarante et une heures et vingt sept minutes de plongée ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... relatives aux bénéfices de campagne pris en compte dans la liquidation de sa pension militaire de retraite au titre des années 1976, 1982 et 1984 et relatives aux bonifications pour services sous-marins au titre des années 1978 et 1982 sont rejetées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base des bonifications pour services sous-marins auxquelles il a droit au titre de l'année 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226283
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS


Références :

Arrêté du 30 juin 1971 art. 4, art. 5
Arrêté du 26 juillet 1999
Arrêté du 02 janvier 2001
Code des pensions civiles et militaires de retraite L55, L12, R18, R20


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2001, n° 226283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226283.20010808
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