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08/08/2001 | FRANCE | N°226563

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 août 2001, 226563


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 27 juin 2000 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eric X...
Y... et de Mme Bindila Z... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Ekutshu Y... et Mme Bindila Z... devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 27 juin 2000 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eric X...
Y... et de Mme Bindila Z... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Ekutshu Y... et Mme Bindila Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité zaïroise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, les 21 septembre 1998 et 22 novembre 1999, des arrêtés des 3 septembre 1998 et 8 novembre 1999 par lesquels le PREFET DU VAL-DE-MARNE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., entrés en France en 1994 et en 1997, y séjournent depuis lors dans des conditions irrégulières ; que si, à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... ont fait valoir que leurs deux enfants sont nés en France et que M. X... gagne sa vie de façon régulière, ces circonstances ne permettent pas à elles seules, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, de faire regarder ces arrêtés comme ayant porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'ils méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que les arrêtés attaqués prévoient que M. et Mme X... seront reconduits à destination de leur pays d'origine ; que les intéressés, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation des jugements du 27 juin 2000 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Les jugements du 27 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Melun par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 03 septembre 1998
Arrêté du 08 novembre 1999
Arrêté du 13 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 2001, n° 226563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/08/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226563
Numéro NOR : CETATEXT000008021414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-08-08;226563 ?
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