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08/08/2001 | FRANCE | N°226644

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 août 2001, 226644


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lamine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lamine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 mai 1998, de l'arrêté du même jour, par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 3 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... prévoit en son article 2 que l'intéressé sera reconduit à destination de son pays d'origine ; qu'à supposer même qu'en fixant ainsi le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit, le PREFET DE POLICE ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté litigieux ne pouvait être annulé que dans cette mesure et non en tant qu'il ordonnait la reconduite de l'intéressé à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par arrêté du 22 janvier 1999 régulièrement publié, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... ne résidait pas en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans les prévisions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de son pays d'origine ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée à trois reprises par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés, et qui a obtenu des autorités sénégalaises le renouvellement de son passeport, n'apporte aucun élément de nature à établir les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lamine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226644
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 22 janvier 1999
Arrêté du 03 mars 1999 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2001, n° 226644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226644.20010808
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