La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2001 | FRANCE | N°230603

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 août 2001, 230603


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Najet Y... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif d

e Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Najet Y... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er mars 2000, de l'arrêté du 16 février 2000 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... a fait valoir que ses parents et la plus grande partie de sa famille vivent en France, où elle désire poursuivre des études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, née en Tunisie en 1976, qui n'est entrée en France qu'en 1999 après avoir passé son enfance en Tunisie, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... excipe de l'illégalité de la décision du 16 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ( ...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus Mlle Y..., célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, Mlle Y... n'est pas davantage fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par l'arrêté du 16 février 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à X... Taïeb la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée, ensemble ses conclusions devant le Conseil d'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Najet Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 230603
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 16 février 2000
Arrêté du 08 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2001, n° 230603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230603.20010808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award