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08/08/2001 | FRANCE | N°234589

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 août 2001, 234589


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juliao Y...
X... SANTOS, demeurant ... ; M. Y...
X... SANTOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 30 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure qui s'impose pour faire cesser l'atteinte portée à sa vie privée et f

amiliale par le refus de séjour qui lui est opposé par le préfet de la S...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juliao Y...
X... SANTOS, demeurant ... ; M. Y...
X... SANTOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 30 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure qui s'impose pour faire cesser l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par le refus de séjour qui lui est opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, condamne l'Etat à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Juliao Y...
X... SANTOS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue sur des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que M. Y...
X... SANTOS, de nationalité cap-verdienne, est entré en France en 1992 où il a épousé une ressortissante de son pays, résidant régulièrement sur le territoire français, dont il a eu deux enfants nés en France ; que la demande d'admission au séjour qu'il a présentée le 6 octobre 1997 a été rejetée le 6 mars 1998 ; que l'intéressé a fait appel du jugement du 27 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; que, saisi par M. Y...
X... SANTOS, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, par une ordonnance en date du 28 janvier 2000, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 novembre 1998 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que M. Y...
X... SANTOS a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'il a, en outre, saisi le juge des référés aux fins qu'il enjoigne à l'autorité administrative qu'elle prenne "la mesure qui s'impose pour faire cesser l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par le refus de séjour" qui lui a été opposé ; qu'il se pourvoit contre l'ordonnance par laquelle cette demande a été rejetée, en tant qu'elle était présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative "la minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue" ; que le moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance attaquée par le greffier doit, par suite, être écarté ;
Considérant, d'autre part, que, si lorsque l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 sont remplies, le juge des référés peut prescrire "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale", de telles mesures doivent, ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter "un caractère provisoire" ; qu'il suit de là que le juge des référés est incompétent pour prononcer l'annulation d'une décision administrative ou ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. Y...
X... SANTOS au juge des référés que ses conclusions doivent être regardées comme tendant à faire prononcer par ce dernier une injonction à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'une telle injonction aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation d'un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porterait une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, l'annulation ainsi prononcée impliquant au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 précité ; qu'il suit de là que le prononcé de l'injonction sollicitée, alors même que la décision de refus de titre de séjour n'est pas devenue définitive, excède la compétence du juge des référés ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif ; que M. Y...
X... SANTOS n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y...
X... SANTOS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... SANTOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Juliao Y...
X... SANTOS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234589
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code de justice administrative L511-1, L521-2, R742-5, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2001, n° 234589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234589.20010808
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