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27/08/2001 | FRANCE | N°235178

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 août 2001, 235178


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Francina Y..., née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 novembre 2000 précitée ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Francina Y..., née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 novembre 2000 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y... ;
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que le préfet de la Corrèze a délivré en mai 2000 à Mme Y..., de nationalité malgache, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que Mme Y... a demandé, en août 2000, le renouvellement de ce titre ; que le préfet de la Corrèze, par décision du 9 novembre 2000, a refusé de faire droit à cette demande ; que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, pour rejeter la demande de suspension de la décision du 9 novembre 2000, s'est borné à relever que Mme Y... n'apportait pas d'éléments déterminants de nature à établir l'urgence ; qu'en s'abstenant de préciser les circonstances particulières au regard desquelles il estimait que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme Y... n'avait pas créé une situation d'urgence, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme Y... ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par Mme Y..., tant devant le Conseil d'Etat que devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 novembre 2000 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, la demande de Mme Y... tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 16 mai 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francina Y..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2
Instruction du 09 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 aoû. 2001, n° 235178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/08/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235178
Numéro NOR : CETATEXT000008068452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-08-27;235178 ?
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