Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté pour la S.C.I. DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL", dont le siège social est ... ; la S.C.I. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 19 mars 2000 par le maire de la commune de Chatel ;
2°) de condamner les syndicats des copropriétaires des immeubles Résidence Corinna, Véronica, Anna-Maria et de Vonnes, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. C..., M. A... et Mme B... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 20 juin 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par les syndicats de copropriétaires des immeubles Résidence Corinna, Véronica, Anna-Maria et de Vonnes, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. C..., M. A... et Mme B..., a prononcé la suspension du permis de construire délivré par le maire de Chatel à la S.C.I. DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL" le 19 mars 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en relevant que les requérants justifiaient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée en faisant valoir que les importants travaux de construction projetés, déjà commencés en vertu de précédents permis de construire dont l'exécution a été interrompue, avaient repris, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits et n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant que, pour prononcer la suspension du permis de construire contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que, en l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Chatel au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme étaient propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'après avoir relevé que les installations existantes de traitement des eaux usées dans le secteur apparaissaient insuffisantes et que la réalisation d'installations nouvelles n'était prévue que pour 2005, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que le moyen tiré de ce que la construction de cinquante cinq logements méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que ce faisant, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant que l'ordonnance attaquée retient un second motif, fondé sur le moyen tiré de ce que l'absence de mention, sur le permis contesté, du sens de l'avis du service gestionnaire de la route départementale sur laquelle doit déboucher la voie d'accès des constructions projetées méconnaîtrait les dispositions de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme serait également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis ; qu'en raison du caractère surabondant de ce second motif, la circonstance, à la supposer établie, qu'il serait entaché d'une erreur de droit n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les syndicats de copropriétaires des immeubles Résidence Corinna, Véronica, Anna-Maria et de Vonnes, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. C..., M. A... et Mme B..., qui ne sont, pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la S.C.I. DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL" à verser aux syndicats de copropriétaires des immeubles Résidence Corinna, Véronica, Anna-Maria et de Vonnes, à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. C..., M. A... et Mme B... une somme de 10 000 F au même titre ;
Article 1er : La requête de la SCI DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL" est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL" versera aux syndicats de copropriétaires des immeubles Résidence Corinna, Véronica, Anna-Maria et de Vonnes, à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. C..., M. A... et Mme B... une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DU LAC "LES BALCONS DE CHATEL", aux syndicats de copropriétaires des immeubles Résidence Corinna, Véronica, Anna-Maria et de Vonnes, à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. C..., M. A..., à Mme B... et à la commune de Chatel.