Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en référé tendant à la suspension de l'arrêté du 23 mars 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques accordant à la société coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry un permis de construire un bâtiment de stockage de produits céréaliers ;
2°) suspende cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat et la coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT et Me Odent, avocat de la société coopérative agricole de Garazi et Baïgorry,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...) Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour rejeter la requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT tendant à la suspension de l'arrêté du 23 mars 2001 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry un permis en vue de la construction d'un hangar de stockage de céréales, le président du tribunal administratif de Pau a relevé qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens de légalité externe et de légalité interne invoqués par la commune requérante ne créait un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau que M. Alain X..., secrétaire général, était titulaire d'une délégation de signature l'habilitant à signer les permis de construire délivrée le 21 février 2000, par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que le signataire du permis de construire n'aurait pas été investi d'une délégation de signature régulière n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en énonçant qu'aucun des moyens de légalité interne, tirés de ce que certains éléments qui devaient être joints à la demande de permis de construire ne l'auraient pas été, ne créait en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le juge des référés s'est livré, sans commettre de dénaturation, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 23 mars 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT à verser à la coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par cette coopérative et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT versera à la coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, à la coopérative agricole de Garazi et de Baïgorry, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.