La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2001 | FRANCE | N°235864

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 août 2001, 235864


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MEGEVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEGEVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Jean-Marc A..., l'exécution d'une lettre du maire du 21 février 2001, d'une délibération du conseil municipal du 27 février 2001 et d'un arrêté du maire du 12 mars 2001, tous relatifs à l'exercice du droit de

préemption de la commune sur un terrain appartenant aux consorts X... ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MEGEVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEGEVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Jean-Marc A..., l'exécution d'une lettre du maire du 21 février 2001, d'une délibération du conseil municipal du 27 février 2001 et d'un arrêté du maire du 12 mars 2001, tous relatifs à l'exercice du droit de préemption de la commune sur un terrain appartenant aux consorts X... et autres ;
2°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE MEGEVE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MEGEVE demande l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A..., acquéreur évincé, suspendu l'exécution de la lettre du maire du 21 février 2001, de la délibération du conseil municipal du 27 février 2001 et de l'arrêté du maire du 12 mars 2001 relatifs à l'exercice du droit de préemption de la commune sur un terrain appartenant aux consorts X..., B..., Y... et Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés dans l'appréciation de l'urgence :
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a indiqué que la suspension de l'exécution des décisions des 21 et 27 février et du 12 mars 2001, relatives à la préemption du terrain des Consorts X... et autres, revêtait un caractère d'urgence compte tenu des intérêts en cause et de la possibilité pour la commune de procéder rapidement au transfert de propriété ; qu'il a ainsi indiqué les éléments concrets qui lui semblaient justifier l'urgence ; que, par suite, et eu égard aux justifications apportées par les parties et notamment au caractère très succinct de l'argumentation de la commune sur ce point, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en estimant que la condition de l'urgence pouvait être regardée comme remplie ; que le moyen peut donc être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre l'ordonnance en tant qu'elle ordonne la suspension de la lettre du 21 février 2001 :
Considérant qu'en écartant comme non fondées les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE MEGEVE et tirées, d'une part, de ce que la lettre du 21 février 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MEGEVE a informé le notaire des consorts X..., B..., Y... et Z... que la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain qu'ils s'apprêtaient à vendre à M. A... ne revêtait pas de caractère décisoire et, d'autre part, que cette lettre aurait été ultérieurement retirée par l'arrêté pris par le maire le 12 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le moyen dirigé contre l'ordonnance en tant qu'elle suspend l'exécution de la délibération du conseil municipal du 27 février 2001 :

Considérant qu'en ne relevant pas d'office le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Megève du 27 février 2001 n'aurait pas fait grief au requérant et n'aurait pu de ce fait faire l'objet d'une décision de suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est livré à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le moyen dirigé contre l'ordonnance en tant qu'elle suspend l'exécution de l'arrêté du maire du 12 mars 2001 :
Considérant qu'en estimant que l'objet de la préemption n'était pas suffisamment précis ou certain, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et qui n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEGEVE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension des décisions des 21 février, 27 février et 12 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MEGEVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MEGEVE à verser à M. A... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEGEVE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MEGEVE versera à M. A... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEGEVE, à M. Jean-Marc A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Arrêté du 12 mars 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 aoû. 2001, n° 235864
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/08/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235864
Numéro NOR : CETATEXT000008066431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-08-27;235864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award