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27/08/2001 | FRANCE | N°236244

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 août 2001, 236244


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 et 25 juillet 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Nîmes du 19 juin 2001 lui accordant un permis de construire un complexe cinématographique de 2 928 places ;
2°) de rejeter la

demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal ...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 et 25 juillet 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Nîmes du 19 juin 2001 lui accordant un permis de construire un complexe cinématographique de 2 928 places ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Majestic Nîmes Caissargues, de l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et de M. X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en estimant que la demande tendant à la suspension du permis de construire délivré par le maire de Nîmes à la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS le 19 juin 2001, qui s'était substitué à un précédent permis de construire accordé le 4 juillet 2000 qui avait ensuite été annulé par le tribunal administratif de Montpellier, ne pouvait pour ce motif être regardée comme étant dépourvue d'objet "à supposer même que la construction soit entièrement achevée", le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par le permis de construire du 19 juin 2001 étaient entièrement exécutés à la date de la demande tendant à la suspension de cette décision ; que cette demande, dépourvue d'objet, est par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Majestic Nîmes Caissargues et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet du Gard d'ordonner la fermeture du complexe cinématographique qu'exploite la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Majestic Nîmes Caissargues, à l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Majestic Nîmes Caissargues, l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et M. X... à verser à la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par la société Majestic Nîmes Caissargues, M. X... et l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Majestic Nîmes Caissargues, l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FORUM KINEPOLIS, à la société Majestic Nîmes Caissargues, à M. Evrard X..., à l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération, à la commune de Nîmes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236244
Date de la décision : 27/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2001, n° 236244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236244.20010827
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