Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2001 par laquelle le préfet d'Ile-et-Vilaine a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement "Le Zing" situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SARL "Coucou",
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant que pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 juin 2001 par laquelle le préfet d'Ile-et-Vilaine a ordonné la fermeture de l'établissement "Le Zing", le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé "que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Ile-et-Vilaine qui a ordonné, pour une durée d'un mois, la fermeture de l'établissement "Le Zing" pour des faits de nuisances sonores est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée" et "que la société requérante justifie que la mesure contestée préjudicie de façon suffisamment immédiate et grave à la situation financière de l'établissement en cause" ; que le juge des référés a ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Ile-et-Vilaine était de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, qui s'est livré à une appréciation souveraine des faits, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2001 ordonnant la fermeture de l'établissement "Le Zing" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL "Coucou", exploitante de l'établissement "Le Zing" la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL "Coucou" la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SARL "Coucou".