Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Rennes, BP 3126, à Rennes (35031 cedex) ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux X... et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2000 du maire de Rennes accordant à la société Office de construction et de logement un permis de construire pour un immeuble collectif à usage d'habitation ;
2°) de condamner M. et Mme X... à verser à la VILLE DE RENNES une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 3 juillet 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par M. et Mme X..., a prononcé la suspension du permis de construire délivré le 16 novembre 2000 par le maire de Rennes à la société Office de construction et de logement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certain de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que pour suspendre l'exécution du permis de construire attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles UB10-1.2 relatives à la hauteur des façades et UB11 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES étaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en mentionnant avec précision ceux des moyens qu'il retenait, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant que l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES impose que les projets de construction situés à proximité immédiate de bâtiments protégés au titre du "patrimoine d'intérêt local" soient élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine ; qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la construction projetée méconnaîtrait les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant que l'ordonnance attaquée retient un second motif, fondé sur ce que le moyen tiré de ce que le permis attaqué méconnaîtrait également les dispositions de l'article UB10-1.2 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en raison du caractère surabondant de ce second motif, la circonstance, à la supposer établie, qu'il serait entaché d'une dénaturation des pièces du dossier soumis au juge des référés n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la VILLE DE RENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à M. et Mme X..., à la société Office de construction et de logement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.