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27/08/2001 | FRANCE | N°236502

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 août 2001, 236502


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet et le 3 août 2001, présentés pour Mlle Sylvie X..., demeurant ... n° 8, maison Tassy, à Sainte Anne d'Evenos (83330) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le maire de la Seyne-sur-mer a refusé de la recruter à nouveau après qu'elle eut donné sa démissi

on à compter du 1er septembre 2000 ;
2°) suspende la décision du 27 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet et le 3 août 2001, présentés pour Mlle Sylvie X..., demeurant ... n° 8, maison Tassy, à Sainte Anne d'Evenos (83330) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le maire de la Seyne-sur-mer a refusé de la recruter à nouveau après qu'elle eut donné sa démission à compter du 1er septembre 2000 ;
2°) suspende la décision du 27 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle X... et de Me Blondel, avocat de la commune de la Seyne-sur-Mer,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "( ...) Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande ( ...) Qu'elle est irrecevable ( ...) Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que, malgré l'indication figurant sur le bordereau décrivant les pièces jointes à la demande de suspension présentée par Mlle X..., cette demande ait été accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation en rejetant comme irrecevable pour défaut de production de cette requête la demande de suspension présentée par la requérante ;
Considérant que si l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ( ...)", l'article R. 522-2 du même code dispose que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de référé ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à Mlle X... l'irrecevabilité de sa demande de suspension sans l'avoir invitée préalablement à produire une copie de sa requête à fin d'annulation ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la requête ayant été rejetée pour irrecevabilité par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, le moyen tiré de ce que celui-ci avait commis une erreur de droit en estimant, par un motif surabondant, que la demande de suspension de Mlle X... ne présentait pas de caractère d'urgence est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie X..., à la commune de la Seyne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236502
Date de la décision : 27/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-1, L522-3, R522-1, R612-1, R522-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2001, n° 236502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236502.20010827
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