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27/08/2001 | FRANCE | N°236535

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 août 2001, 236535


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X..., dont le siège social est situé à la Croix des archers, à La Gacilly (56 200), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 4 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de référé suspension de la décision du 21 septembre 2001 du p

réfet des Hauts-de-Seine, délivrant un permis de construire au syndicat m...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X..., dont le siège social est situé à la Croix des archers, à La Gacilly (56 200), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 4 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de référé suspension de la décision du 21 septembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine, délivrant un permis de construire au syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères ;
2°) ordonne la suspension de l'arrêté du 21 septembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-387 relative à la partie législative du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... et de Me Foussard, avocat du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM),
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative et 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative que cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel de la République française le 23 novembre 2000, pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant que la loi du 30 juin 2000 a prévu qu'un décret viendrait préciser ses modalités d'application ; que le décret du 22 novembre 2000, a ainsi pu légalement fixer les modalités du passage de l'ancien au nouveau régime des procédures d'urgence et préciser à ce titre, dans son article 5, que les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 demeuraient applicables aux demandes de suspension ou de recours à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication de ce décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... a, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 novembre 2000, demandé l'annulation du permis de construire délivré le 21 septembre 2000 par le préfet des Hauts-de-Seine au syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) ; que cette requête en annulation ayant été enregistrée avant la publication du décret précité, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issue de la loi du 30 juin 2000 étaient inapplicables à la demande de suspension du permis de construire ; que, dès lors, en jugeant que la demande de suspension présentée par la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était irrecevable, le juge des référés n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... à verser au syndicat mixte central des ordures ménagères la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte central des ordures ménagères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES X..., au syndicat mixte central des ordures ménagères, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CAProcédures de référés instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Modalités de passage de l'ancien au nouveau régime des procédures d'urgences - Article 5 du décret du 22 novembre 2000 - Légalité.

54-03 La loi du 30 juin 2000 a prévu qu'un décret viendrait préciser ses modalités d'application. Le décret du 22 novembre 2000 a ainsi pu légalement fixer les modalités du passage de l'ancien au nouveau régime des procédures d'urgence et préciser à ce titre, dans son article 5, que les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 demeuraient applicables aux demandes de suspension ou de recours à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication de ce décret.


Références :

0rdonnance 2000-387 du 04 mai 2000 art. 6
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 27 aoû. 2001, n° 236535
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/08/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236535
Numéro NOR : CETATEXT000008068533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-08-27;236535 ?
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