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27/08/2001 | FRANCE | N°236627

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 août 2001, 236627


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme ODASSO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté la demande qu'elle avait présentée afin, d'une part, que soit suspendue l'exécution de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne a

refusé de renouveler son contrat et, d'autre part, que soit ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme ODASSO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté la demande qu'elle avait présentée afin, d'une part, que soit suspendue l'exécution de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne a refusé de renouveler son contrat et, d'autre part, que soit ordonnée sa réintégration à compter du 1er janvier 2001 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève par de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant que, pour rejeter la requête présentée par Mme ODASSO et tendant, d'une part, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne a refusé de renouveler son contrat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur de ce centre hospitalier de procéder à la réintégration de Mme ODASSO à compter du 1er janvier 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas de l'urgence qui s'attachait à ce que soit suspendue la décision qu'elle contestait ; qu'en se fondant, pour constater l'absence d'urgence, sur ce que Mme ODASSO n'apportait pas d'éléments démontrant pour quelles raisons la perte de son emploi le 1er janvier 2001 ne créait pour elle une "situation urgente que le 12 mars 2001, jour de l'envoi de sa requête", alors que la procédure instaurée par l'article L. 521-1 ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d'aucun délai mais seulement à ce que l'urgence, qui peut apparaître après que la décision contestée a commencé à produire ses effets, soit justifiée à la date de la saisine, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que Mme ODASSO est ainsi fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que si Mme ODASSO soutient que les contrats à durée déterminée dont elle a bénéficiés étaient entachés d'illégalité ; que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne aurait méconnu les stipulations du dernier contrat dont elle a bénéficié relatives au délai de préavis de licenciement et que son contrat, plusieurs fois renouvelé devait être regardé comme un contrat à durée indéterminée, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, la requête de Mme ODASSO doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme ODASSO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 29 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme ODASSO au juge des référés du tribunal administratif de Nice et ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie ODASSO, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236627
Date de la décision : 27/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L522-3, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2001, n° 236627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236627.20010827
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