La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2001 | FRANCE | N°237721

France | France, Conseil d'État, Juge des referes (m stirn), 30 août 2001, 237721



Synthèse
Formation : Juge des referes (m stirn)
Numéro d'arrêt : 237721
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CARéféré-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Absence - Méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une décision relative à l'inscription au tableau des géomètres-experts - Méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par l'article 118 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels.

54-03 Demande de suspension de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts a rejeté, sur le fondement de l'article 118 du décret du 31 mai 1996, une demande de réinscription au tableau des géomètres experts. D'une part, la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts se prononce sur une demande d'inscription au tableau présente un caractère administratif. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision des moyens tirés des exigences qui s'imposent en matière juridictionnelle et que rappelle l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). D'autre part, l'article 118 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, édicté en application de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts, prévoit que la radiation du tableau présente un caractère définitif. Si le requérant invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces dispositions réglementaires au regard tant des exigences constitutionnelles découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que des prescriptions de la loi du 7 mai 1946 dont elles assurent l'application, une telle exception d'illégalité n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer, pour le juge des référés, un doute sérieux sur la légalité de ce décret.


Références :

1.

Rappr., pour l'inscription au tableau de l'ordre des médecins, CE 2000-11-06, L., à publier au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2001, n° 237721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237721.20010830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award