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05/09/2001 | FRANCE | N°199395

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 05 septembre 2001, 199395


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de décider à ce qu'il soit sursis à l'exécut

ion de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Sch...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de décider à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Schengen du 19 juin 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : "Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée" ;
Considérant, d'une part, qu'à la date de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Sarthe a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant marocain, ce dernier était titulaire d'un passeport marocain dont la date de validité expirait le 21 décembre 1999 et d'un titre de séjour renouvelé le 2 juin 1998 par l'Italie, valable jusqu'au 3 mai 2000 ; que, toutefois, le requérant indique lui-même qu'il séjournait en France en situation irrégulière depuis 1990 lorsque le préfet de la Sarthe a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dès lors, la détention d'un titre de séjour italien par M. X... ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Sarthe prenne l'arrêté litigieux du 28 juillet 1998 ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... entend ouvrir un commerce et demander la nationalité française est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Sarthe a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 199395
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 28 juillet 1998
Convention Schengen du 19 juin 1990 art. 21
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 199395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199395.20010905
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