Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant 7, Place des Tilleuls Appartement 301 à Savigny le Temple (77176) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 874,20 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... était signé par une autorité incompétente, le préfet de Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 9 février 1998 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. X... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion de ressortissants étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence de ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. X... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 874,20 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. Y....
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6 874,20 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.