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05/09/2001 | FRANCE | N°205184

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 205184


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant 7, Place des Tilleuls Appartement 301 à Savigny le Temple (77176) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au

préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) condamne...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant 7, Place des Tilleuls Appartement 301 à Savigny le Temple (77176) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 874,20 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... était signé par une autorité incompétente, le préfet de Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 9 février 1998 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. X... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion de ressortissants étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence de ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. X... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 874,20 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. Y....
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6 874,20 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205184
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE


Références :

Arrêté du 09 février 1998
Arrêté du 31 décembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 205184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205184.20010905
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