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05/09/2001 | FRANCE | N°210778

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 septembre 2001, 210778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1999 et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier qui, sur recours en tierce-opposition, a déclaré non avenu le jugement du 26 juin 1996 par lequel il avait, d'une part, annulé la délibérat

ion du 17 décembre 1993 du Conseil régional de Languedoc-Roussillon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1999 et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier qui, sur recours en tierce-opposition, a déclaré non avenu le jugement du 26 juin 1996 par lequel il avait, d'une part, annulé la délibération du 17 décembre 1993 du Conseil régional de Languedoc-Roussillon décidant l'inscription au budget de cette collectivité d'une somme de 14 millions de francs pour la construction de locaux destinés au lycée privé d'Alzon, et, d'autre part, enjoint à la région Languedoc-Roussillon de prendre tout acte nécessaire au recouvrement de cette somme ;
2°) statuant au fond, de rejeter la tierce-opposition formée par le GIE "Avenir Formation" et l'OGEC de l'Institut d'Alzon contre le jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il concerne la délibération du 17 décembre 1993 du Conseil régional de Languedoc-Roussillon susmentionnée ;
3°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de M. Roger X..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil régional Languedoc-Roussillon et de Me Odent, avocat de la société O.G.E.C. de l'institut d'Alzon et de la société G.I.E. "avenir formation".
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 26 juin 1996, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. X... une délibération du 17 décembre 1993 du conseil régional de Languedoc-Roussillon décidant d'inscrire au budget de la région un crédit de 14 millions de francs pour la construction de locaux scolaires destinés au lycée privé d'Alzon et a enjoint à la région de prendre les mesures nécessaires au recouvrement de cette dépense ; que par un jugement du 22 janvier 1997, le même tribunal, sur recours en tierce-opposition du GIE "Avenir Formation" et de l'OGEC de l'Institut d'Alzon, a déclaré nul et non avenu le jugement du 26 juin 1996 susmentionné et rejeté les conclusions présentées par M. X... ; que par un arrêt du 4 mai 1999, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. X... contre le jugement du 22 janvier 1997 et jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 26 juin 1996 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions et prononcé le non-lieu susmentionné ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité locale décide d'inscrire une dépense à son budget a le caractère de décision faisant grief ; que la circonstance qu'une telle délibération soit prise en exécution d'une décision individuelle devenue définitive n'est pas de nature à la rendre insusceptible de recours, mais rend seulement irrecevable l'exception tirée de l'illégalité de cette décision individuelle ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la délibération du 17 décembre 1993 du conseil régional de Languedoc-Roussillon susmentionnée, prise en exécution d'une décision du 10 novembre 1992 devenue définitive, n'avait pas le caractère de décision faisant grief, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé dans la mesure demandée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle le GIE "Avenir Formation" et l'OGEC de l'Institut d'Alzon ont présenté leur recours en tierce opposition : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêté qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; que le GIE "Avenir Formation", qui a acquis les terrains d'assiette du projet auprès de la ville de Nîmes avant de les rétrocéder à la région, et l'OGEC de l'Institut d'Alzon, qui a vocation à gérer le lycée dont la région Languedoc-Roussillon a accepté de financer pour partie la construction, justifient d'un droit auquel il était préjudicié par le jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'ils n'ont été ni appelés ni présents devant ce tribunal et ne peuvent être regardés comme ayant été représentés à l'instance, pour leurs intérêts propres, par la région ; qu'ils sont, par suite, recevables à former tierce opposition contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 susvisée : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ( ...)" ; que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée dispose : "Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er, donne son avis sur : ( ...) 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 précitée ( ...)" ;
Considérant que par la délibération du 10 novembre 1992 susmentionnée, le conseil régional de Languedoc-Roussillon a décidé d'être maître d'ouvrage de la construction de locaux d'enseignement, de financer cette construction dans la limite de 30 % de son montant, et de mettre les locaux ainsi construits à la disposition du lycée privé d'Alzon par bail emphytéotique de 99 ans ; qu'à la différence de cette décision de mise à disposition d'un local, qui devait être précédée de la consultation du conseil de l'éducation nationale en application des dispositions combinées de la loi du 15 mars 1850 et de la loi du 31 décembre 1985 précitées, ces mêmes dispositions n'imposaient pas le renouvellement de cette consultation avant la délibération attaquée du 17 décembre 1993, laquelle se borne à prévoir les crédits nécessaires à cette opération et ne prévoit pas par elle-même l'attribution d'un local ou d'une subvention ;

Considérant que si M. X... soutient que la délibération du 17 décembre 1993 du conseil régional de Languedoc-Roussillon méconnaît les dispositions précitées de la loi du 15 mars 1850, ce moyen ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la délibération du 10 novembre 1992 qui a décidé la mise à disposition des locaux dont il s'agit et pour l'application de laquelle a été prise la délibération contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 10 novembre 1992 a été publiée le 4 décembre 1992 ; que si M. X... soutient que la publication de cette décision ne comportait pas tous les éléments permettant d'en apprécier la légalité, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que cette décision était ainsi devenue définitive à la date à laquelle M. X... a présenté sa demande ; que celui-ci n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir de son illégalité à l'appui d'un recours en annulation de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré nul et non avenu son jugement du 26 juin 1996 en tant qu'il avait annulé la délibération du 17 décembre 1993 du conseil régional du Languedoc-Roussillon et enjoint à la région d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'Institut d'Alzon, et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération ;
Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1997 déclarant non avenu le jugement du 26 juin 1996 dernier rend sans objet les conclusions dirigées contre ce dernier jugement en tant qu'il annule la délibération du 17 décembre 1993 du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Languedoc-Roussillon, l'OGEC de l'Institut d'Alzon et le GIE "Avenir Formation", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer aux défendeurs les sommes qu'ils demandent ;
Article 1er : L'arrêt du 4 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. X... devant cette cour et juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de l'OGEC de l'Institut d'Alzon et du GIE "Avenir Formation" relatives à la délibération du 17 décembre 1993 du conseil régional de Languedoc-Roussillon.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier et de la délibération du 17 décembre 1993 du conseil régional de Languedoc-Roussillon sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il annule la délibération du conseil régional de Languedoc-Roussillon du 17 décembre 1993.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon, de l'OGEC de l'Institut d'Alzon et du GIE "Avenir Formation" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la région Languedoc-Roussillon, à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de L'Institut d'Alzon, au Groupement d'Intérêt Economique "Avenir Formation" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 210778
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 210778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210778.20010905
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