Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1999 et 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Francis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de la commune de Colombiès (Aveyron), le jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il avait déclaré nulle et non avenue la délibération du 9 juillet 1993 du conseil municipal maintenant dans la voirie communale le chemin reliant le chemin départemental n° 997 au chemin rural n° 11, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 1980 qui avait procédé au classement dans la voirie communale de ce chemin ;
2°) annule les délibérations du 15 juin 1980 et du 9 juillet 1993 du conseil municipal de Colombiès ;
3°) condamne la commune de Colombiès à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la commune de Colombiès,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération du 15 juin 1980 le conseil municipal de Colombiès (Aveyron) a classé dans la voirie communale le chemin rural n° 10 ; que M. X... a contesté en 1993 ce classement en tant que le terrain d'assiette du chemin incluait les parcelles cadastrées BM 82 et BM 88 lui appartenant ; que par délibération du 9 juillet 1993, le conseil municipal a refusé de rapporter sa délibération de 1980 ; que par jugement du 15 décembre 1995 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la délibération de 1980, mais a annulé celle de 1993 comme constituant une voie de fait ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part accueilli l'appel formé par la commune contre la deuxième partie de ce jugement, d'autre part rejeté l'appel incident qu'il avait formé contre la première partie du même jugement ;
Considérant qu'il résulte des pièces soumises à la cour que M. X... soutenait qu'aucun délai n'avait pu courir, faute de notification individuelle, contre la délibération du 15 juin 1980, en tant qu'elle comportait classement dans la voirie communale des parcelles BM 82 et BM 88 ; que par suite la cour a dénaturé l'argumentation du requérant en relevant, pour rejeter son appel incident, qu'il ne contestait pas qu'à la date du 3 septembre 1993 à laquelle il avait présenté son recours, le délai du recours contentieux contre la délibération du 15 juin 1980 était expiré ; que la dénaturation ainsi commise justifie l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la délibération du 15 juin 1980, et, par voie de conséquence, en tant qu'il statue sur celle du 9 juillet 1993, que la cour avait regardée comme confirmant la précédente ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la délibération du 15 juin 1980 :
Considérant que la commune de Colombiès ne conteste pas que c'est par suite d'une erreur du cadastre, rectifiée seulement en 1993, qu'elle a regardé en 1980 les parcelles BM 82 et BM 88 comme lui appartenant, alors qu'elles appartenaient à M. X... ; qu'une commune ne peut légalement classer dans sa voirie des parcelles qui ne lui appartiennent pas ; que, dès lors, M. X..., auquel la délibération du 15 juin 1980 n'a pas été notifiée, est recevable et fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cette délibération ;
Sur la délibération du 9 juillet 1993 :
Considérant que, bien qu'illégal, le classement dans la voirie communale des parcelles BM82 et BM88 opéré par la délibération du 15 juin 1980 n'était pas une voie de fait, dès lors que cette délibération a été prise sur le fondement du décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités d'enquête préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; que, dès lors, la délibération du 9 juillet 1993, par laquelle le conseil municipal a refusé de rapporter le classement prononcé en 1980, ne pouvait pas davantage constituer une voie de fait ; que la commune de Colombiès est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a qualifié comme telle la délibération du 9 juillet 1993 et l'a regardée pour ce motif comme nulle et non avenue ; qu'il y a lieu toutefois, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'accueillir la demande de M. X... tendant à ce que cette délibération soit annulée, par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée, ainsi qu'il a été dit, la délibération du 15 juin 1980 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à la commune de Colombiès la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la commune à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 juillet 1999 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Colombiès du 15 juin 1980 est annulée en tant qu'elle dépossède M. X... des parcelles BM 82 et BM 88. La délibération du conseil municipal de Colombiès du 9 juillet 1993 est annulée.
Article 3 : La commune de Colombiès est condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Colombiès devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M Francis X..., à la commune de Colombiès et au ministre de l'intérieur.