Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2000, présentée par M. Jamaa X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son cousin, M. Y... Driouich ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles R 432-1 et R 432-2 du code de justice administrative : "la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R 432-2 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administrattives ; ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. Jamaa X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son cousin, M. Y... Driouich ; que, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, M. Jamaa X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. Y... Driouich ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaa X... et au ministre des affaires étrangères.