La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | FRANCE | N°212390

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 212390


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2000, présentée par M. Jamaa X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son cousin, M. Y... Driouich ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;<

br> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maît...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2000, présentée par M. Jamaa X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son cousin, M. Y... Driouich ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R 432-1 et R 432-2 du code de justice administrative : "la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R 432-2 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administrattives ; ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. Jamaa X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son cousin, M. Y... Driouich ; que, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, M. Jamaa X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. Y... Driouich ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212390
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 212390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212390.20010905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award