La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | FRANCE | N°212412

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 212412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1999 et 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce dép

artement a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur hand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1999 et 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 F au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie par M. Francis X... d'une demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Tarn-et-Garonne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de ce département, après avoir relevé que les pièces médicales figurant au dossier ne lui permettaient pas de statuer, a prononcé le 13 juillet 1999 l'ajournement de la demande de ce requérant et a demandé que lui soit communiqué un dossier médical plus précis ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cette décision avant-dire-droit ;
Considérant que postérieurement à l'enregistrement de ce pourvoi, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de Tarn-et-Garonne s'est prononcée au fond sur la demande de M. X... et y a fait droit par un jugement devenu définitif ; que, dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... sur la décision avant-dire-droit de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (à)" ; que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 75-I de la même loi repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Delaporte, Briard la somme de 4 500 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard la somme de 4 500 F en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 212412
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 212412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212412.20010905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award