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05/09/2001 | FRANCE | N°214566

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 214566


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redouane X..., demeurant Complexe administratif Oued Hanoune à Y... Slimane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en

séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les c...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redouane X..., demeurant Complexe administratif Oued Hanoune à Y... Slimane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 16 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa demandé le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la circonstance qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour effectuer son voyage et son séjour en France et sur ce qu'il pouvait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redouane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214566
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 214566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214566.20010905
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