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05/09/2001 | FRANCE | N°215602

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 215602


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat, en premier lieu, annule la décision par laquelle le ministre délégué à la poste a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un d

cret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat, en premier lieu, annule la décision par laquelle le ministre délégué à la poste a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, en deuxième lieu, qu'il enjoigne au ministre délégué à la poste et au ministre du budget de faire prendre le décret d'assimilation susmentionné, en troisième lieu, condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées dans sa précédente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications, qui a créé deux exploitants publics, La Poste et France Télécom, dotés chacun de la personnalité morale, a eu notamment pour objet de placer les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories de la fonction publique de l'Etat ; que les décrets pris pour l'application de cette loi ont créé des corps de fonctionnaires dits de "reclassement" propres à chaque exploitant public, et ont reclassé dans chacun de ces corps les fonctionnaires concernés ; que ces textes comportent, pour l'application de l'article L. 16 précité, un tableau d'assimilation qui a permis de réviser les pensions des agents admis à la retraite avant l'intervention de cette réforme ;
Considérant que pour rejeter la requête de Mme X... par l'ordonnance susvisée du 18 juin 1999, le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été admise à la retraite avant l'intervention de la réforme issue de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'il a déduit de cette circonstance que la pension de l'intéressée avait été révisée à la suite de cette réforme en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ; que si Mme X... soutient, à l'appui du présent recours, qu'elle était encore en activité lorsqu'est intervenue cette réforme et que les motifs susmentionnés sont, par suite, entachés d'erreur matérielle, il ressort toutefois du texte même de la requête initiale que Mme X... y indiquait se trouver dans la situation des "agents retraités avant la réforme, qui sont restés retraités dans leur corps d'origine" ; que, par suite, Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215602
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 215602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215602.20010905
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