Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Jean-Louis Z... et Y... Fatima ED DAHMANI, épouse Z..., demeurant ... ; M. Z... et Mme ED DAHMANI demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... et son épouse Mme ED DAHMANI demandent l'annulation de la décision du 9 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mlle X..., ressortissante marocaine née en 1986 qui leur a été confiée par ses parents à l'issue d'une procédure de recueil légal dite "katala" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que les requérants avaient réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne leur conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa sollicité, sur le fait que M. Z... et Mme ED DAHMANI ne disposaient pas des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de Mlle X..., le consul général de France à Rabat ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de visa ait porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme ED DAHMANI ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Z... et Mme ED DAHMANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Jean-Louis Z... et Y... Fatima ED DAHMANI et au ministre des affaires étrangères.