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05/09/2001 | FRANCE | N°216348

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 216348


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ID X... demeurant n° 77, Souk Si Belaid 85150 Tiznit (Maroc) ; M. ID X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1

990 ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ID X... demeurant n° 77, Souk Si Belaid 85150 Tiznit (Maroc) ; M. ID X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ID X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir oposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ID X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. ID X... pour subvenir à ses besoins en France pour lui refuser la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ID X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. ID X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ID X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216348
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 216348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216348.20010905
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