Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ID X... demeurant n° 77, Souk Si Belaid 85150 Tiznit (Maroc) ; M. ID X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ID X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir oposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ID X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. ID X... pour subvenir à ses besoins en France pour lui refuser la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ID X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. ID X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ID X... et au ministre des affaires étrangères.