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05/09/2001 | FRANCE | N°216775

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 septembre 2001, 216775


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT" demande au Conseil d'Etat de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 10 août 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui refusant la

possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autoris...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT" demande au Conseil d'Etat de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 10 août 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui refusant la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 mars 1997, le Conseil d'Etat a annulé la décision en date du 10 août 1995 du conseil supérieur de l'audiovisuel refusant à l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT" la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Considérant que l'exécution de cette décision impliquait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel renégocie avec l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT", pour une durée de cinq ans, dans les conditions prévues par l'article 28-I de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et cette association et qui avait donné lieu à l'autorisation d'émettre délivrée le 2 septembre 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 avril 2001, publiée au Journal officiel le 22 mai 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré une autorisation, d'une durée de cinq ans, permettant à l'association requérante d'exploiter à Paris un service de radiodiffusion directe par voie hertzienne ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat précitée ; que, dès lors, la requête de l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT" tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "RADIO ICI ET MAINTENANT", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 216775
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216775
Numéro NOR : CETATEXT000008021707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;216775 ?
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