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05/09/2001 | FRANCE | N°217152

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 05 septembre 2001, 217152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2000 et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT", dont le siège est fixé chez M. X..., ; l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 décembre 1999 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Bourg-lès-Valence (Drôme), attribuant le caractère de route express à cette voie et portant mise en compatibilité des plans d'occup

ation des sols de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2000 et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT", dont le siège est fixé chez M. X..., ; l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 décembre 1999 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Bourg-lès-Valence (Drôme), attribuant le caractère de route express à cette voie et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Bourg-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence et Valence ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-833 du 8 août 1962, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 63-693 du 10 avril 1963 modifié par le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT",
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : "Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure ( ...) ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette disposition s'applique également aux modifications desdits documents ( ...)" ; qu'il est constant que l'avis de ces organismes a été recueilli à propos du dossier d'enquête publique initial ; que si le dossier modifié a donné lieu à une nouvelle enquête, une nouvelle consultation des organismes précités n'était pas requise par les dispositions précitées, dès lors que ces modifications n'avaient pas d'effet sur l'espace agricole ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture doit être écarté ;
Sur la procédure d'instruction mixte :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 août 1955 : "Selon la nature et l'importance des travaux, l'instruction mixte est faite à l'échelon central ou à l'échelon local ( ...)/ A. Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux portant sur les objets énumérés ci-après, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 100 millions de francs au moins. 1° Etablissement, aménagement et suppression de moyens de communications terrestres, aériens, maritimes et fluviaux en ce qui concerne : Le tracé d'ensemble et les caractéristiques générales des itinéraires routiers définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et éventuellement du ministre de l'intérieur ( ...)" ; qu'en l'absence d'intervention des arrêtés ainsi prévus, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, eu égard à leur localisation, à leur nature et à leur importance, les projets de travaux relatifs à des itinéraires routiers d'un coût au moins égal à 100 millions de francs doivent faire l'objet d'une instruction mixte à l'échelon central ou à l'échelon local ; qu'en l'espèce, si le coût des travaux de la déviation routière de Bourg-lès-Valence excède 100 millions de francs, ce projet, qui n'affecte qu'une zone géographique restreinte et n'a pour objet que d'améliorer la circulation locale, a pu légalement faire l'objet d'une instruction mixte à l'échelon local ; Considérant que l'article 17 du décret du 4 août 1955 prévoit que les dossiers ne sont soumis à l'instruction mixte avant la rédaction définitive des projets que "dans toute la mesure où cela est possible" ; que, par suite, la circonstance que l'engagement de la procédure d'instruction mixte aurait été postérieur à la mise au point définitive du projet litigieux est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur l'évaluation économique et sociale :

Considérant que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : "Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1982 : "Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transport : ( ...) 3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité du projet et non de chacune de ces tranches ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coût des travaux nécessaires à la réalisation du programme de contournement de l'agglomération valentinoise, dont fait partie la réalisation de la déviation de Bourg-lès-Valence, est inférieur au seuil de 545 millions de francs fixé par cet article ; que, par suite, et sans que la méconnaissance de la circulaire ministérielle recommandant une telle évaluation puisse être utilement invoquée, le moyen tiré du défaut d'évaluation économique et sociale doit être écarté ;
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant que le dossier d'enquête publique comportait un plan de situation et un plan général des travaux ainsi que l'exige l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que ces informations ressortaient avec suffisamment de précision des plans figurant au dossier, alors même que ceux-ci comportaient des échelles différentes ; que les erreurs matérielles que comporteraient ces documents ne sont pas de nature, compte tenu de leur faible importance, à empêcher la compréhension de ces documents ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et inexact du dossier d'enquête doit être écarté ;
Sur l'appréciation des dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution de travaux de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent à la reconversion de leur activité" ; que si la voie express litigieuse est au nombre des grands ouvrages linéaires entrant dans le champ d'application des dispositions précitées depuis l'intervention du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 modifiant le décret n° 63-393 du 10 avril 1963, les dépenses susceptibles d'être mises à la charge du maître d'ouvrage afin de satisfaire aux exigences de l'article 10 précité de la loi du 8 août 1962 et dont le montant demeurait incertain à la date de la déclaration d'utilité publique attaquée, ne constituaient pas des dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération et n'avaient donc à figurer ni dans l'appréciation sommaire des dépenses de cette opération ni dans aucune autre rubrique du dossier d'enquête ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant des informations contenues à ce sujet, dans le dossier d'enquête, est inopérant ;
Sur l'étude d'impact :
Considérant que l'étude d'impact qui figure au dossier soumis à l'enquête contient les cinq rubriques prévues par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié ; que la circonstance que l'analyse des effets du projet sur l'agriculture reposait sur des statistiques anciennes est sans influence sur le contenu de l'étude d'impact, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation était entachée d'erreurs ou de lacunes de nature à vicier la procédure ; que l'examen des effets du projet sur l'hydrologie est complet et cohérent ; que, par suite, l'étude d'impact satisfait aux exigences résultants des dispositions du décret du 12 octobre 1977 ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la construction de la déviation de Bourg-lès-Valence a pour objet d'achever le contournement de l'agglomération de Valence, alors que cette zone connaît de réelles difficultés de circulation ; que, dans ces conditions et eu égard aux précautions prises, notamment en matière de protection contre le bruit, les inconvénients du projet pour les riverains ne sont pas excessifs par rapport aux avantages qu'il comporte ;

Considérant que si la requérante soutient qu'une amélioration de la voirie à l'intérieur de la commune de Bourg-lès-Valence aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du choix opéré par l'administration ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CIRCULONS AUTREMENT" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-02-01,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE -CATravaux soumis à une procédure d'instruction mixte (loi du 29 novembre 1952) - Absence d'intervention des arrêtés prévus par le décret du 4 août 1955 (article 4) - Conséquences - Travaux relatifs à des itinéraires routiers d'un coût au moins égal à 100 millions de francs- Réalisation de l'instruction mixte à l'échelon central ou local - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Existence - Critères - Localisation, nature et importance des projets de travaux (1).

34-02-02-02-01 Aux termes de l'article 4 du décret du 4 août 1955 : "Selon la nature et l'importance des travaux, l'instruction mixte est faite à l'échelon central ou à l'échelon local (...)/ A. Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux portant sur les objets énumérés ci-après, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 100 millions de francs au moins. 1° Etablissement, aménagement et suppression de moyens de communications terrestres, aériens, maritimes et fluviaux en ce qui concerne : Le tracé d'ensemble et les caractéristiques générales des itinéraires routiers définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et éventuellement du ministre de l'intérieur (...)". En l'absence d'intervention des arrêtés ainsi prévus, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, eu égard à leur localisation, à leur nature et à leur importance, les projets de travaux relatifs à des itinéraires routiers d'un coût au moins égal à 100 millions de francs doivent faire l'objet d'une instruction mixte à l'échelon central ou à l'échelon local.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code rural L112-3
Décret du 02 décembre 1999 décision attaquée confirmation
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 4, art. 17
Décret 63-393 du 10 avril 1963
Décret 68-386 du 26 avril 1968
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2, art. 3
Loi 62-833 du 08 août 1962 art. 10
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14

1. Comp. avis de la Section des travaux publics Rapport public 1999, p. 108


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 217152
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217152
Numéro NOR : CETATEXT000008021716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;217152 ?
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