Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X... demeurant ... Centre (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêts national ou en raison d'obligations internationales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention précitée, les décisions résultant d'un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relative à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que M. X... avait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier du "Système d'information Schengen", motivé par un arrêté d'expulsion non rapporté prononcé par le parquet de Frankenthal le 8 avril 1999 ; qu'ainsi, en rejetant la demande de visa de court séjour de M. X..., le consul général de France à Alger a fait une exacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.