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05/09/2001 | FRANCE | N°218476

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 218476


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant 29, Hay El Massira II à Tiznit 85000 (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21

mars 1995 portant publication de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signé l...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant 29, Hay El Massira II à Tiznit 85000 (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser le visa sollicité, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de M. Y..., célibataire âgé de 26 ans, et sur le risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218476
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 218476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218476.20010905
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