Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 15 mai, 6 juin et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassâad X..., demeurant chez ... Tunisie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la demande tendant à l'annulation du refus de visa :
Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 2000 postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Tunis a délivré à M. X..., ressortissant tunisien, le visa demandé ; qu'ainsi les conclusions de M. X..., dirigées contre le refus qui lui avait été opposé sont devenues sans objet ;
Sur la demande de titre de séjour :
Considérant que si M. X... demande que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour, il n'appartient pas au juge administratif de prendre une telle décision ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999 du consul général de France à Tunis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.