La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | FRANCE | N°219006

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 219006


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 15 mai, 6 juin et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassâad X..., demeurant chez ... Tunisie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étra

ngers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir enten...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 15 mai, 6 juin et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassâad X..., demeurant chez ... Tunisie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant à l'annulation du refus de visa :
Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 2000 postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Tunis a délivré à M. X..., ressortissant tunisien, le visa demandé ; qu'ainsi les conclusions de M. X..., dirigées contre le refus qui lui avait été opposé sont devenues sans objet ;
Sur la demande de titre de séjour :
Considérant que si M. X... demande que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour, il n'appartient pas au juge administratif de prendre une telle décision ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999 du consul général de France à Tunis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 219006
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219006
Numéro NOR : CETATEXT000008049494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;219006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award