Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., demeurant Douar Iboutahrene Saka 35105 à C-Guercif P-Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa demandé, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. X... ayant en mai 1999 demandé à être admis au séjour sur le territoire national en vue de s'y établir durablement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Fès a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère en France, le consul général de France à Fès ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.