La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | FRANCE | N°220041

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 220041


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000, présentée par M. Juan Carlos Y..., demeurant chez la famille X..., Santafe de Bogota (Colombie) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des é

trangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000, présentée par M. Juan Carlos Y..., demeurant chez la famille X..., Santafe de Bogota (Colombie) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. Y..., de nationalité colombienne, la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre en France des cours de civilisation française à la Sorbonne, le consul général de France à Bogota s'est notamment fondé sur l'absence de sérieux de ce projet d'études ne débouchant sur aucun diplôme et ne s'inscrivant dans aucun projet universitaire ou professionnel précis, et sur le risque que l'intéressé, jeune et célibataire, pouvait, sous couvert d'un visa pour études, avoir un projet d'installation durable en France où résident sa mère, son jeune frère et son amie ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ces motifs, qui ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul aurait pris la même décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Bogota a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Juan Carlos Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220041
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 220041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220041.20010905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award