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05/09/2001 | FRANCE | N°220162

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 220162


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2000, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... Hajari, Laayoune (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative

aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2000, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... Hajari, Laayoune (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à sa famille, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en retenant ce motif, le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... fait état de son souhait de rendre visite à M. Y... et M. Z..., il n'établit pas le lien de parenté qui l'unirait à ces personnes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220162
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 220162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220162.20010905
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