Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2000, présentée par M. Bougemmaâ Y... , demeurant Salon Bagdad de couture, 2120 Redeyef (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2000 par laquelle le Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 14 février 2000, confirmée le 24 février 2000, par laquelle le Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., qui est né en 1971, la délivrance du visa qu'il sollicitait, le Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Chef de la Chancellerie détachée a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Y... qui souhaitait rendre visite à ses frères résidant en France le visa qu'il sollicitait, le Chef de la Chancellerie détachée ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bougemmaâ Y... et au ministre des affaires étrangères.