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05/09/2001 | FRANCE | N°220339

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 220339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. X... Alphonse tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au

titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°) condamne l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. X... Alphonse tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
2°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis du même code dispose : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que la société Artois Xero Equipement, qui, créée en 1984, a conclu le 1er août 1984 un contrat de concession exclusive avec la société Rank Xerox pour la distribution de ses produits, a repris le fichier clientèle de celle-ci qui a constitué le point de départ de son activité ;
Considérant que les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel, pour dénier à la société Artois Xero Equipement son caractère d'entreprise nouvelle, s'est fondée uniquement sur les stipulations du contrat de concession sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle avait réalisé une part de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice avec sa clientèle propre ; que, toutefois, en se référant expressément à la clientèle initiale de la société Artois Xero Equipement provenant de la société Rank Xerox, la cour a nécessairement répondu à ce moyen ;
Considérant qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la société Artois Xero Equipement exerçait une activité partiellement identique à celle de la société Rank Xerox et qu'elle avait initialement repris sa clientèle, la cour n'a pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant que la société Artois Xero Equipement avait été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes et ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 220339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220339
Numéro NOR : CETATEXT000008017473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;220339 ?
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