La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | FRANCE | N°220358

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 220358


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., représenté par M. Belgacem X... demeurant escalier 8, appartement 862, ... à Vitry-sur-Seine (94400) ; M. GATTOUFI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicatio

n de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 199...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., représenté par M. Belgacem X... demeurant escalier 8, appartement 862, ... à Vitry-sur-Seine (94400) ; M. GATTOUFI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GATTOUFI, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) à disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. GATTOUFI le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes et que les ressources de sa famille en France étaient trop modestes pour lui permettre de subvenir à ses besoins en France, le chef de la chancellerie détachée de Sfax ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. GATTOUFI le visa qu'il sollicitait, le chef de la chancellerie détachée de Sfax ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. GATTOUFI n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le chef de la chancellerie détachée de Sfax a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GATTOUFI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. GATTOUFI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed GATTOUFI et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Convention Schengen du 19 juin 1990 art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 220358
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220358
Numéro NOR : CETATEXT000008017479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;220358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award