Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2000, présentée par M. Mohamed-Amine Y..., demeurant 40 Logts- Bloc D n°4, Benadbel Malek X..., W. De Mostaganem (Algérie) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à M. Y... la délivrance du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et sur le dépôt tardif de sa demande de visa aux autorités consulaires par rapport à la rentrée universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général de France à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed-Amine Y... et au ministre des affaires étrangères.