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05/09/2001 | FRANCE | N°221323

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 221323


Vu 1°) sous le n° 221323, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 221626, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2000, présentée par M. Lakhdar X... ; M. X... demande l'annulation pour

excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul génér...

Vu 1°) sous le n° 221323, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 221626, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2000, présentée par M. Lakhdar X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision du 2 mars 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a formé une demande de visa de long séjour pour rejoindre une ressortissante française, qu'il a rencontrée en juillet 1999 et avec laquelle il a contracté mariage le 4 septembre suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français que M. X... n'a contracté cette union que dans le but d'obtenir la nationalité française et n'a pas justifié d'une communauté de vie avec son épouse ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé le 2 mars 2000, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 2001, n° 221323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221323
Numéro NOR : CETATEXT000008039793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-09-05;221323 ?
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