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05/09/2001 | FRANCE | N°221329

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 221329


Vu, 1°) sous le n° 221329, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabeur X..., demeurant ... à M'Saken (Tunisie), et M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 21 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. Sabeur X... ;
2) d'enjoindre à l'administration de lui dél

ivrer un visa sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
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Vu, 1°) sous le n° 221329, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabeur X..., demeurant ... à M'Saken (Tunisie), et M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 21 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. Sabeur X... ;
2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 223784, la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les mêmes requérants, qui demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a confirmé son refus de délivrer un visa à M. Sabeur X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Sabeur X... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Sabeur X... et de M. et Mme Mohamed X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Sabeur X... et M. et Mme Mohamed X..., ressortissants tunisiens, demandent l'annulation du refus oral de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, exprimé les 20 et 25 mai 1999, du rejet implicite du recours hiérarchique qu'ils ont formé contre ce refus et de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a confirmé à M. Sabeur X..., son refus de lui délivrer le visa demandé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sabeur X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que si les requérants soutiennent que M. Sabeur X... pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité d'une décision refusant un visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sabeur X..., âgé de 20 ans, était encore lycéen lors de sa demande de visa et que ses parents vivent en France ; que dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Tunis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et après avoir procédé à un examen particulier de la demande, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. Sabeur X... entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sabeur X... poursuit ses études en Tunisie depuis 1991, pays dans lequel ses parents font de fréquents séjours et où demeurent trois de ses soeurs ; qu'ainsi, en lui refusant le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Sabeur X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sabeur X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que la présente décision qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis en date du 21 juin 2000 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Sabeur X... et M. et Mme Mohamed X... la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Sabeur X... et de M. et Mme Mohamed X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabeur X..., à M. et Mme Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221329
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 221329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221329.20010905
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